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2304061 Généré par l'IA

Dismissal for Unsubstantiated Residency Permit Application

Numéro de cause 2304061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim seeking a residency permit, but the court dismissed the request in an order because the submitted application lacked any statement of conclusions or supporting legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code, which permits rejection of deficient filings without an opportunity for regularization when no grounds are presented initially.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Unsubstantiated Residency Permit Application: Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance autorisations de séjour retrait de l'autorisation plainte pénale indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B soumet au Tribunal une demande concernant une demande de carte de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304061