CROUS Scholarship Reconsideration Lacking Formal Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reconsideration of a decision by the director of the CROUS Bordeaux-Aquitaine granting a social criteria scholarship at level 2 for the 2023-2024 academic year, but the filed request contained only arguments for reconsideration and lacked any formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision. The court, applying provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests lacking necessary components under the Code of Administrative Justice, ruled that since the request failed to state conclusions to annul the administrative act as required by Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; CROUS Scholarship Reconsideration Lacking Formal Conclusion: The court, applying provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests lacking necessary components under the Code of Administrative Justice, ruled that since the request failed to state conclusions to annul the administrative act as required by Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the finding that it was manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B adresse au tribunal une demande de réexamen de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux-Aquitaine lui a accordé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 2 au titre de l'année universitaire 2023 - 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B adresse au tribunal une demande de réexamen de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux-Aquitaine lui a accordé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 2 au titre de l'année universitaire 2023 - 2024. Cependant, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du CROUS Bordeaux-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,