Transfer of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention, and an order to compel its issuance. The Administrative Tribunal determined, based on legislative provisions stipulating that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention on such a card fall under the jurisdiction of the judicial authority, that it was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court issued an order transferring the file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Transfer of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute: The Administrative Tribunal determined, based on legislative provisions stipulating that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention on such a card fall under the jurisdiction of the judicial authority, that it was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the court issued an order transferring the file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the judicial court of Beauvais.
This article grants the president of the administrative tribunal the power to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts via ordinance.
This article provides the procedural basis for the administrative court to transmit the file to the competent judicial order court when dealing with disputes related to social assistance.
This provision establishes that decisions regarding the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility inclusion card are subject to appeal before the judicial judge, justifying the jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, M. A résidant à Compiègne dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 2 février 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.