Deportation Order Suspension Denial Over Procedural Flaws and Article 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an immediate deportation order, alleging imminent removal, procedural flaws regarding the signatory's competence and motivation, and a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the court dismissed the application because claims related to lack of motivation or incompetence do not constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and the petitioner failed to provide evidence supporting her residency claims or the center of her personal and family life in the territory, rendering the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Deportation Order Suspension Denial Over Procedural Flaws and Article 8 Claims: D'une part, à les supposer établies, les circonstances que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la présence instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sauraient constituer des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire application, which is the final dispositive act.
The court explicitly relied on this article to reject the claims because they were manifestly unfounded.
Although the request was based on this article, the court ultimately used Art. L. 522-3 for the rejection of the manifestly unfounded claims.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, à les supposer établies, les circonstances que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la présence instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sauraient constituer des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.
3. D'autre part, si Mme A B, née le 13 mai 1997 à Bahani (Grande Comore) soutient résider à Mayotte de manière continue et être fille d'un ressortissant français, elle n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune pièce probante au soutien de ses allégations, pas plus qu'elle ne démontre de manière générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.
4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304059