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2304058 Généré par l'IA

Litigant's Urgent Request for Suspension of Departure and Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 2304058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate obligation to leave French territory, compel the issuance of a provisional residence permit, and obtain damages, alleging grounds such as procedural incompetence, insufficient reasoning, and violations of immigration law and fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the request because the alleged grounds of incompetence and lack of motivation do not constitute a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom required for relief under the urgent proceedings provision, and the cited immigration law provision does not protect a fundamental freedom; moreover, the litigant failed to detail personal risks justifying the claim of grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, leading to the outright dismissal of the case as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Urgent Request for Suspension of Departure and Residence Permit Dismissed: The administrative court rejected the request because the alleged grounds of incompetence and lack of motivation do not constitute a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom required for relief under the urgent proceedings provision, and the cited immigration law provision does not protect a fundamental freedom; moreover, the litigant failed to detail personal risks justifying the claim of grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, leading to the outright dismissal of the case as manifestly unfounded.

Mots-clés

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sortie illégale congé de convenance personnelle licenciement avec effet immédiat droit de séjour suspension provisoire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part rejecting the request, but no specific legal provision is cited here to justify the rejection itself; the justification is found in the preceding articles.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims because they were manifestly unfounded within the context of the summary proceeding (référé liberté).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, à les supposer établies, les circonstances que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la présence instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sauraient constituer des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.

3. D'autre part, si Mme B A, née le 10 octobre 1979 à Mutsamudu - Anjouan (Comores) se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'elle invoque, la requérante ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.

4. Par ailleurs, Mme A ne fait état des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304058