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2304058 Généré par l'IA

Denial of Provisional Legal Aid and Dismissal of Appeal Against Departure Order for Untimely Filing

Numéro de cause 2304058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, which was notified on June 9, 2023, and specified appeal procedures. The court denied the request for provisional legal aid and dismissed the main application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, registered on June 12, 2023, was filed after the statutory deadline for contentious appeals had expired, as the notification provided the necessary details regarding remedies and time limits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Denial of Provisional Legal Aid and Dismissal of Appeal Against Departure Order for Untimely Filing: The court denied the request for provisional legal aid and dismissed the main application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, registered on June 12, 2023, was filed after the statutory deadline for contentious appeals had expired, as the notification provided the necessary details regarding remedies and time limits.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépôt tardif licenciement administratif délai de départ retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the court's ruling.

Article 1er

This article rules on the provisional grant of legal aid, denying the request.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Pougeoise, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 9 juin 2023 à 18 heures 40 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 12 juin 2023 soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pougeoise.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,