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2304058 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2304058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order dated September 3, 2022, which obligated an individual to leave French territory within thirty days and specified the destination country. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 24, 2023, well after the fifteen-day deadline, calculated from the administrative notification of the order on September 3, 2022, as stipulated for appealing such decisions; the subsequent filing of a request for legal aid did not extend this non-extendable statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 24, 2023, well after the fifteen-day deadline, calculated from the administrative notification of the order on September 3, 2022, as stipulated for appealing such decisions; the subsequent filing of a request for legal aid did not extend this non-extendable statutory appeal period.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rupture de ban délai légal respect du délai de recours notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order, rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Manelphe de Vailly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a été notifié au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai de recours contentieux était déjà expiré, le 17 octobre 2022 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 3 septembre 2022. En tout état de cause, cette demande, à la supposer recevable, n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours. Il suit de là que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal

24 février 2023, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour introduire sa requête. Par suite, la requête de M. B est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304058/12-3