Emergency Stay of Deportation Denied Due to Insufficient Substantiation of Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an immediate deportation order from the territory, arguing that the order, issued while she was in administrative detention, was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated fundamental rights, particularly under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks upon return. The court recognized the urgency stemming from the detention but ultimately rejected all requests because the applicant failed to provide evidence establishing either a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right—specifically by failing to substantiate claims regarding private and family life with French children or documented personal risks necessitating protection under Article 3—leading to the conclusion that the prerequisite for granting relief under the emergency procedure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay of Deportation Denied Due to Insufficient Substantiation of Rights Violations: The court recognized the urgency stemming from the detention but ultimately rejected all requests because the applicant failed to provide evidence establishing either a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right—specifically by failing to substantiate claims regarding private and family life with French children or documented personal risks necessitating protection under Article 3—leading to the conclusion that the prerequisite for granting relief under the emergency procedure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was not found to be serious and manifestly unlawful.
This article was cited by the applicant in her request, but since the request was rejected, no order concerning costs based on this article was explicitly made in the dispositive (the dispositive only contains orders to reject the request and notification/execution procedures).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution d'un arrêté n° 22371/2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers Madacasgar ;
- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A, née le 4 janvier 1977, de nationalité Malgache, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Mme A soutient qu'elle réside à Mayotte et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment parce qu'elle est parente d'enfants français. Toutefois, si elle se prévaut d'être parente d'enfant français, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni d'une quelconque communauté de vie avec ce dernier. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, par la simple mention dans son recours à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas de documents faisant état de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.