Legislator Jurisprudence & Législation
2304055 Généré par l'IA

Trust v. Tax Authority (Mootness Due to Subsequent Refund)

Numéro de cause 2304055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A trust sought the restitution of excess withholding taxes retained on its 2018 French-source dividends; however, the administrative court issued an order stating that no decision on the merits was necessary because the tax authority, subsequent to the filing of the request, granted the full refund of the disputed withholding taxes, thereby rendering the initial petition moot pursuant to the provisions allowing a presiding judge to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Trust v. Tax Authority (Mootness Due to Subsequent Refund): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale dispositions fiscales production de créance trust créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds National Railroad Retirement Investment Trust.

This order declares that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the chamber the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le fonds National Railroad Retirement Investment Trust demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 27 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds National Railroad Retirement Investment Trust.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds National Railroad Retirement Investment Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 7 mai 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.