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2304055 Généré par l'IA

Petitioner Denied Urgent Order Compelling Prefecture to Issue Work Permit Renewal Receipt Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2304055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his timely submitted temporary work permit renewal application, arguing that the lack of this document, despite his long-term integration and employment, jeopardized his professional situation and impending travel plans. The administrative judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requisite condition of urgency was not met, as the petitioner failed to demonstrate having taken any procedural steps to contact the prefecture regarding the receipt after his prior permit expired, despite the prefecture's established online application procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Urgent Order Compelling Prefecture to Issue Work Permit Renewal Receipt Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requisite condition of urgency was not met, as the petitioner failed to demonstrate having taken any procedural steps to contact the prefecture regarding the receipt after his prior permit expired, despite the prefecture's established online application procedure.

Mots-clés

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autorisations de travail document de voyage urgence avérée renouvellement de l'autorisation de séjour décisions incidentes production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the requested provisional measures, which were denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou à défaut de lui adresser le récépissé par voie postale ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- le refus de la préfecture de lui remettre un récépissé le place dans une situation préjudiciable alors qu'il fait preuve d'une intégration professionnelle particulièrement forte et qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre en temps utile ;

- il a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile puisqu'un récépissé autoriserait sa présence sur le territoire dans l'attente et lui permettrait de faire valoir ses droits sociaux ;

- enfin, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.

3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", reçue le 9 mai 2023, M. C soutient qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a déposé sa demande dans les délais légaux, qu'il est présent en France depuis douze ans et y occupe un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée qui risque d'être rompu par son employeur, enfin qu'il doit effectuer un voyage avec son fils en Tunisie à compter de ce jour. Toutefois, il résulte de la consultation des informations disponibles sur le site internet de la préfecture de la Gironde que la délivrance des récépissés de demande de titre de séjour est organisée selon les modalités suivantes : les demandes doivent être adressées par voie dématérialisée sur le site démarches-simplifiées.fr ; elles doivent être adressées au plus tôt 15 jours avant la date d'expiration du titre de séjour de l'étranger ou de son récépissé. M. C, dont le titre de séjour a expiré le 10 juillet 2023, a saisi le juge des référés par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sans alléguer avoir entrepris une quelconque démarche auprès du préfet de la Gironde pour obtenir le récépissé sollicité, ni même invoquer une impossibilité pour ce faire. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,