Prefect Housing Assignment Claim Dismissal for Failure to Rectify Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim requesting the Prefect to assign housing that met their needs, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite receiving notification to regularize the filing on March 1, 2023, the claimant failed to specify the grounds for challenging the November 3, 2022, decision of the mediation commission within the one-month period allowed. Consequently, the court rejected the claim based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when the author has not rectified the deficiencies after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Housing Assignment Claim Dismissal for Failure to Rectify Inadmissibility: Consequently, the court rejected the claim based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when the author has not rectified the deficiencies after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the claim, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
The court implicitly grounds the rejection of the claim by referencing the power granted under Article R. 222-1, point 4, to reject manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er mars 2023 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 11 mars 2023, M. A n'a pas complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti afin de préciser les motifs pour lesquels il sollicite l'annulation de la décision attaquée du 3 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024 .
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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