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2304053 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refused After Residence Certificate Issued

Numéro de cause 2304053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily penalty of 100 euros against the prefect if a prior ruling concerning the issuance of an Algerian residence certificate was not executed by December 1, 2023, the court determined there was no need to liquidate the penalty because the prefect justified execution by submitting a decision dated November 30, 2023, granting the requested certificate, thereby fulfilling the obligation under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for ruling on matters where only the quantification of costs or penalties remains outstanding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Refused After Residence Certificate Issued: 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for ruling on matters where only the quantification of costs or penalties remains outstanding.

Mots-clés

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confiscation de biens frais administratifs conversion de la peine pécuniaire assignation à résidence sanction administrative assujettissement aux droits de douane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 17 octobre 2023.

This order concludes that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order (in this case, to state that there is no need to rule on the liquidation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er décembre 2023, exécuté le jugement du tribunal n° 2100568 du 12 avril 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er décembre 2023, exécuté le jugement du tribunal n° 2100568 du 12 avril 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Le jugement du tribunal a été notifié le 17 octobre 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le jour même. Par un courrier du 30 novembre 2023 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée de 30 novembre 2023 accordant un certificat de résidence algérien vie privée et familiale à l'intéressé. Par suite, le jugement n° 2100568 du 12 avril 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 17 octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 17 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 8 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,