Legislator Jurisprudence & Législation
2304053 Généré par l'IA

Malagasy Minor's Deportation Challenge Rejected

Numéro de cause 2304053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national, born in 2004 and residing in the overseas department for at least five years with her family, sought an emergency order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order violated her fundamental rights, including private and family life and the best interests of the child. The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate her claims of serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, thus allowing the rejection of all conclusions based on the lack of merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Malagasy Minor's Deportation Challenge Rejected: The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate her claims of serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, thus allowing the rejection of all conclusions based on the lack of merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille enfant mineur départ illégal retour de l'enfant droit au retour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for the judge to reject all conclusions of the request because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 22143/2023 du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache, née le 23 avril 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante soutient qu'elle est née au Comores, alors même qu'elle est de nationalité malgache, qu'elle réside à Mayotte avec sa famille " depuis plusieurs années ", en tout état de cause depuis 5 années au moins et qu'elle y est parfaitement intégré, puisqu'elle y vit avec toute sa famille. Toutefois, en se bornant à produire un acte de naissance établi à Madagascar, un document médical et une attestation d'hébergement, la requérante n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations lesquelles sont au demeurant très imprécises. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer pour information.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.