Legislator Jurisprudence & Législation
2304052 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Order (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2304052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a one-year ban on re-entry; however, the court found that since the claimant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made, and pursuant to jurisdictional rules stipulating that administrative police decisions against individuals fall under the competence of the Administrative Tribunal of the claimant's residence, the case was outside the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal, leading to the order that the file be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Claimant v. Prefectural Order (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence transfert de concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative

This provision established the territorial incompetence of the Paris tribunal based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2304052/12-3