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2304051 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Applicant: Inadmissibility of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision restricting his eligibility for the active solidarity income benefit to a start date of November 2023 and requested admission from September 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having lodged the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being formally invited to do so and failing to respond within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Applicant: Inadmissibility of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having lodged the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being formally invited to do so and failing to respond within the prescribed period.

Mots-clés

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allocation familiale prestation obligatoire solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because the prior administrative appeal required by law had not been filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne l'a admis au bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter de novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à partir de septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne l'a admis au bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter de novembre 2023. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 6 décembre 2023, dont il a accusé réception le 9 décembre 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 3 mai 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.