Enforcement of Obligation to Rule Rendered Moot; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from February 2022, which had annulled the implicit rejection of her residence permit application and ordered the prefect to re-examine it within two months. The court found that since the prefect had issued a decision on the application in July 2023, the claims for enforcement measures to compel a ruling were rendered moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the State to pay the litigant €300 to cover her legal costs incurred in this enforcement proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Obligation to Rule Rendered Moot; Award of Legal Costs: The court found that since the prefect had issued a decision on the application in July 2023, the claims for enforcement measures to compel a ruling were rendered moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the State to pay the litigant €300 to cover her legal costs incurred in this enforcement proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the requests concerning measures to enforce the previous judgment.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.
Cited in the reasoning to establish the president's authority to issue an order when there is no longer any need to rule on a request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2008254 du 23 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2008254 du 23 février 2022 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2008254 du 23 février 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 18 juillet 2023, la préfète du Rhône a statué de nouveau sur cette demande, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 23 février 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2008254 du 23 février 2022.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier