Legislator Jurisprudence & Législation
2304051 Généré par l'IA

Individual v. State Regarding Deportation Order Suspension

Numéro de cause 2304051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent referral order to suspend an administrative order compelling their departure from French territory, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, a manifest error of assessment regarding their right to remain, and a grave and manifest violation of their right to private and family life. The court dismissed the request because the submitted documents lacked specific details about the individual's personal situation necessary to demonstrate a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, rendering the claims manifestly unfounded and thus justifying rejection under the provision for manifestly ill-founded summary applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Individual v. State Regarding Deportation Order Suspension: The court dismissed the request because the submitted documents lacked specific details about the individual's personal situation necessary to demonstrate a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, rendering the claims manifestly unfounded and thus justifying rejection under the provision for manifestly ill-founded summary applications.

Mots-clés

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liberté personnelle départ illégal renvoi de la famille état requérant décision de renvoi droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests because they were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22262/2023 du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- placé en rétention, il est exposé à un risque d'éloignement ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La présente requête ne comporte pas d'éléments circonstanciés, propres à la situation personnelle de M. A B, ressortissant comorien né le 15 août 2000 à Ouani (union des comores), de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Par ailleurs, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304051