Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative fine issued by the family allowance fund following a request for reimbursement of an overpayment, but the court, noting the individual failed to comply with a formal request served by registered mail to produce the administrative decision being contested within the allotted one-month period, determined the petition was inadmissible because it was not regularized. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the request as manifestly inadmissible due to the failure to provide the necessary supporting document after being explicitly invited to rectify the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the request as manifestly inadmissible due to the failure to provide the necessary supporting document after being explicitly invited to rectify the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given timeframe.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested decision to the application, which led to the inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the obligation to invite the author to regularize before rejecting for an curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A C a saisi le tribunal d'une contestation de l'amende administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et faisant suite à une demande de remboursement d'un trop perçu versé par ladite caisse.
Une demande de régularisation a été adressée le 29 août 2023 à Mme C notamment aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme C, à laquelle a été notifiée le 29 août 2023 à l'adresse indiquée par ses soins dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", n'a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 13 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.