Legislator Jurisprudence & Législation
2304050 Généré par l'IA

Execution of Residence Permit Re-examination Order

Numéro de cause 2304050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment from March 2022, which had annulled an implicit rejection of their residence permit application and ordered the authority to re-examine the request within two months, under penalty of a daily fine. The court ruled that the request for execution had become moot because, subsequent to the current proceedings being initiated, the prefect issued a decision on July 21, 2023, which finally rejected the residence permit application and ordered the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to re-examine the initial request as mandated by the prior ruling. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the execution request, citing the administrative justice code provision allowing dismissal of requests where the object ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Residence Permit Re-examination Order: The court ruled that the request for execution had become moot because, subsequent to the current proceedings being initiated, the prefect issued a decision on July 21, 2023, which finally rejected the residence permit application and ordered the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to re-examine the initial request as mandated by the prior ruling. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the execution request, citing the administrative justice code provision allowing dismissal of requests where the object ceases to exist.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité réquisition de continuer la poursuite licenciement administratif contrôle de la détention provisoire procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request for execution presented by M. B.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des courriers, enregistrés les 8 juin 2022 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2100583 du 15 mars 2022 dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard,

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'au terme du réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. B, une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 juillet 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal a, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. B, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. B par une décision du 21 juillet 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'exécuter le jugement n° 2100583 du 15 mars 2022, en réexaminant sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 28 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,