Legislator Jurisprudence & Législation
2304050 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2304050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 30, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on May 4, 2023, was submitted after the strict 48-hour deadline required by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, the notification of which occurred on April 30, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on May 4, 2023, was submitted after the strict 48-hour deadline required by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, the notification of which occurred on April 30, 2023.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale respect du délai de recours interdiction d'entrée inobservation du délai légal insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's final action.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour time limit for appeals against an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 30 avril 2023 entre 14 heures 25 et 14 heures 35. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation, expédiée le 3 avril 2023, a été enregistrée au greffe le 4 mai 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2304050