Refusal to Renew Private Security Card; Urgency for Stay Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of execution and the provisional issuance of a private security agent professional card following the administrative director's refusal to renew the card, arguing this refusal immediately obstructed their professional activity and raised serious doubts about the legality of the decision. The administrative court rejected the request because, although the litigant claimed inability to continue their professional activity, they failed to establish that they could not pursue any professional work outside the private security sector, thus failing to demonstrate the "grave and immediate" harm required to satisfy the condition of urgency under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Private Security Card; Urgency for Stay Rejected: The administrative court rejected the request because, although the litigant claimed inability to continue their professional activity, they failed to establish that they could not pursue any professional work outside the private security sector, thus failing to demonstrate the "grave and immediate" harm required to satisfy the condition of urgency under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without examining the merits.
Cited in the reasoning as the legal basis for the relief sought (suspension of administrative decision), which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent de sécurité privée valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B soutient que le refus de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il n'établit pas ni même n'allègue ne pouvoir exercer une activité professionnelle que dans le seul secteur de la sécurité privée. Par suite, faute pour l'intéressé de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.