Administrative Jurisdiction Over Social Housing Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a social housing benefit overpayment decision from an administrative body located in the Hautes-Pyrénées department, but the administrative court of Toulouse, citing relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the competent court was the administrative tribunal where the issuing authority is based, which is the tribunal of Pau, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Pau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Over Social Housing Overpayment Appeal: Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the referral of the case to the competent jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées (CAF) a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ".
2. L'auteur de la décision est le directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Pau.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat délégué,
Alain C