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2304048 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Immigration Employer Tax Exoneration)

Numéro de cause 2304048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought relief from the payment of an immigration employer tax imposed by a notification dated September 11, 2023. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the company's petition because it concerned a claim for exoneration from a monetary sum, which mandates representation by an attorney before administrative tribunals under the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize the filing by securing legal counsel, the company failed to do so within the fifteen-day period granted, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of such deficient filings by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société SARM est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Immigration Employer Tax Exoneration): The Administrative Tribunal of Orléans rejected the company's petition because it concerned a claim for exoneration from a monetary sum, which mandates representation by an attorney before administrative tribunals under the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize the filing by securing legal counsel, the company failed to do so within the fifteen-day period granted, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of such deficient filings by ordinance.

Mots-clés

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autorité fiscale déduction fiscale production de créance procédure pour soustraction fiscale impôt sur le bénéfice des entreprises liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société SARM est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) S.A.R.M doit être regardée comme demandant à être déchargée du paiement de la taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'embauche d'un salarié en France, mise à sa charge par l'avis des sommes à payer du 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. La requête de la société S.A.R.M est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier mis à sa disposition le 25 octobre 2023 à 15 heures 34 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours citoyens ", et dont il a été accusé réception le jour même à 17 heures 29, la société S.A.R.M n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de la société S.A.R.M est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société SARM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.A.R.M.

Fait à Orléans, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.