Prefect's Decision on Minor's Residency Status and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the regional prefect to justify the execution of a February 2022 ruling concerning a minor's residence status, by setting a daily penalty of 20 euros if not done by November 24, 2023, the prefect notified the court on November 23, 2023, that she had issued a decision refusing the mother's request for residency, thereby inviting her to leave the territory. The court determined that this decision constituted full execution of the prior order, which only required a reexamination of the situation and a subsequent decision within the given timeframe, leading the court to conclude, pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding that no further action is required, that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Prefect's Decision on Minor's Residency Status and Penalty Liquidation: The court determined that this decision constituted full execution of the prior order, which only required a reexamination of the situation and a subsequent decision within the given timeframe, leading the court to conclude, pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding that no further action is required, that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which corresponds to the decision not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108755 du tribunal du 11 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 20 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108755 du tribunal du 11 février 2022, lui enjoignant de réexaminer la demande du jeune D C, et par voie de conséquence de celle de sa mère, Mme E épouse C, après avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par décision du même jour, elle avait refusé l'admission au séjour de Mme E épouse C et invité l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 novembre 2023, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation du jeune D C et par voie de conséquence de celle de Mme E épouse C et prenne une décision, avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 7 novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,