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2304047 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2304047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in late 2022 with an EU long-term resident permit from Italy and applied for a local residence permit in February 2023, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for the application, asserting that the administrative delay caused precarity, impeded employment, and jeopardized his right to remain. The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically by not substantiating the necessity of remaining in France (lacking employment proof) or the impossibility of traveling to Italy, the country where he held valid residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt: The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically by not substantiating the necessity of remaining in France (lacking employment proof) or the impossibility of traveling to Italy, the country where he held valid residency.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer demande d'asile tardive preuve de l'apatridie statut juridique européen registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs (Article 3 of the prayer for relief), although the final order did not explicitly rule on costs due to the rejection of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B représenté par Me Chartier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2 ) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001 sous réserve qu'il renonce à a part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au versement de cette somme à son profit.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que cette attente, qui n'est pas de son fait, le place dans une situation de précarité, et qu'il risque d'être éloigné du territoire en cas de contrôle.

- l'abstention de l'administration, contraire à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'expose à faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement et entrave sa recherche d'emploi et a entrainé la déchéance de ses droits aux prestations familiales, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant pakistanais, titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes et renouvelée en dernier lieu le 16 juillet 2019 indique être entré en France le 7 décembre 2022 et avoir déposé le 6 février 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande.

3. M. B, qui se borne à produire à l'appui de sa demande un accusé de réception portant la date du 6 février 2023 et a indiqué qu'il serait entré en France en décembre 2022, ne justifie pas de la nécessité de se maintenir sur le territoire français notamment en ne produisant pas de documents relatifs à un emploi, ni de l'impossibilité de se déplacer entre la France et l'Italie, pays dans lequel il dispose d'un titre de séjour régulier, de sorte que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 2 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,