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2304045 Généré par l'IA

Appeal Against Enforcement Order Rendered Moot by Debt Cancellation

Numéro de cause 2304045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order from a family allowance fund demanding repayment of €528 for undue social housing benefits. The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the defendant agency provided evidence, which was not contested, that the debt stated in the enforcement order had been cancelled by the originating agency during the course of the proceedings, rendering the appeal moot pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Appeal Against Enforcement Order Rendered Moot by Debt Cancellation: The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the defendant agency provided evidence, which was not contested, that the debt stated in the enforcement order had been cancelled by the originating agency during the course of the proceedings, rendering the appeal moot pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite pour dettes allocation familiale logement social titre exécutoire européen expulsion d'un logement exécution d'une sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B forme opposition à la contrainte du 27 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 528 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La CAF des Hauts-de-Seine produit une décision du 21 septembre 2023 adressée au requérant par laquelle elle reconnaît que ce dernier n'est plus redevable des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse, dès lors que la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui avait initialement mis cette dette à sa charge, l'a annulée. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par M. B à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.