Transport Authority Compensation Claim Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a regional transport authority for financial and moral damages; however, the court dismissed the petition via order because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to remedy the lack of a required signature within the fifteen-day period granted after a formal request for regularization, and furthermore, the initial filing omitted the statement of facts, legal grounds, and the identification of the responsible defendant against whom the claims for compensation were directed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Transport Authority Compensation Claim Dismissed for Procedural Defects: D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization deadline expired.
Cited as an additional legal basis for rejecting the claim based on the nature of the arguments presented after the deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner les transports d'Occitanie à l'indemniser en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application Télérecours le 10 novembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour à 10 h 04, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé le défaut de signature de sa requête. En outre, la requérante a omis d'indiquer les moyens de droit invoqués au soutien de sa demande d'indemnisation. Enfin, aucun élément ne permet d'identifier la personne responsable contre laquelle sont présentées les conclusions à fin d'indemnisation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.