Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed for Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an immediate obligation to leave French territory sought an emergency order to suspend the decision and compel the prefect to issue a temporary residence and work permit, arguing the expulsion severely and obviously violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long residence since 2005 and the presence of their children born in the territory. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, continuity, and duration of their stay, and did not establish sufficient active involvement in the care and upbringing of their children or a shared life with them, thereby concluding that the challenged decision did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of their right to private and family life, leading to the rejection of the entire petition as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed for Insufficient Evidence: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, continuity, and duration of their stay, and did not establish sufficient active involvement in the care and upbringing of their children or a shared life with them, thereby concluding that the challenged decision did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of their right to private and family life, leading to the rejection of the entire petition as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Used as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B A, née le 31 juillet 1989 à Sima - Anjouan (Comores) soutient résider à Mayotte depuis 2005, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité, la continuité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. En outre, si elle se prévaut de la présence de ses enfants, nés en 2006, 2008 et 2017 à Mayotte, elle ne justifie ni de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation ni de celle des pères de ses enfants, pas plus qu'elle ne fait état d'une communauté de vie avec ses trois enfants. Par ailleurs, l'intéressée ne donne aucune information concernant les relations qu'elle entretiendrait avec les pères respectifs de ses enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.