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2304045 Généré par l'IA

Territorial Civil Servant v. Mayor Regarding Workday Schedule

Numéro de cause 2304045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial civil servant, recognized as a disabled worker, sought an injunction to suspend the mayor's decision rejecting his request to maintain continuous workday hours, arguing the current schedule endangered his physical integrity, thereby meeting the urgency and serious doubt regarding legality criteria required under administrative justice procedure code. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating that the current schedule, including a one-hour lunch break, posed a sufficiently serious and immediate danger to his physical integrity to establish the required urgency for immediate judicial intervention under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5212-13 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Territorial Civil Servant v. Mayor Regarding Workday Schedule: The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating that the current schedule, including a one-hour lunch break, posed a sufficiently serious and immediate danger to his physical integrity to establish the required urgency for immediate judicial intervention under the summary proceedings.

Mots-clés

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fonctionnaire activité hors du service d'un agent public code de procédure civile droit de la fonction publique horaire de travail responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 CJR was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt on legality) for the suspension of an administrative decision, which the court found were not jointly satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Perpignan portant rejet de son recours gracieux formé le 21 avril 2023 contre la décision implicite rejetant sa demande d'aménagement de ses horaires de travail sur une journée continue en raison de son handicap ;

2°) d'enjoindre au maire de Perpignan de procéder à l'aménagement de ses horaires de travail sur une journée continu sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de son employeur d'aménager ses horaires en journée continue, malgré son handicap, met en danger son intégrité physique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, n'est pas motivée en fait, viole l'article L.131-8 du code général de la fonction publique, l'article L. 5212-13 du code du travail, le principe général d'égalité de traitement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304044 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, fonctionnaire territorial titularisé à compter du 1er janvier 2009 et reconnu travailleur handicapé à la suite d'un accident de service, occupe depuis le mois de juin 2022 un poste d'instructeur/gestionnaire de dossiers au sein du service de la conservation du domaine public de la commune de Perpignan. En 2021, il a sollicité et obtenu un aménagement de ses horaires de travail en journée continue, de 7h15 à 14h45. Ses horaires de travail ayant été toutefois modifiés à compter du 1er janvier 2022 en prévoyant une pause méridienne d'une heure, M. B, nouvellement affecté sur le poste qu'il occupe, a présenté à nouveau une demande tendant à bénéficier d'un aménagement d'horaires en journée continue en juin 2022 qui a été implicitement rejeté. Le rejet de sa demande a été confirmé par une décision du maire de Perpignan en date du 9 mai 2023, intervenu sur recours gracieux présenté le 21 avril 2023, dont, par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions de refus du maire de Perpignan d'aménager ses horaires en journée continue, il ne produit pas d'éléments pour démontrer que le planning de ses horaires journaliers, avec une pause méridienne d'une heure, serait susceptible de mettre en danger son intégrité physique, ainsi qu'il le soutient, et, par suite, de préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais.

5. Dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 13 juillet 2023.

La greffière

L. Rocher lr