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2304045 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Annulment of Provisional Liquidation Order

Numéro de cause 2304045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order dated December 28, 2022, concerning the advance payment of a provisional liquidation surplus for an interdepartmental public housing office, along with the implicit rejection of its administrative appeal. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, territorial competence is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision; since the Prefect of the Île-de-France region is based in Paris, the case must be transferred from the Versailles Administrative Tribunal to the Paris Administrative Tribunal, as mandated for matters outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Provisional Liquidation Order: L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative transfert de compétence provision ad litem compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société Les Résidences Yvelines Essonne, représentée par Me de Fäy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 28 décembre 2022 fixant le montant d'un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l'Office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et approuvant son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 janvier 2023 contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. La requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, dont le siège se situe à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Résidences Yvelines Essonne et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon