Legislator Jurisprudence & Législation
2304045 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2304045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order issued on February 24, 2023, transferring him to Austrian authorities responsible for his asylum application, but the court summarily dismissed the claim because the request, filed on May 4, 2023, was manifestly inadmissible due to being submitted well after the statutory fifteen-day period for contesting such a transfer decision, which begins upon notification of the order, a deadline which, according to administrative justice rules, cannot be extended.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dépôt tardif demande d'asile tardive notification de la décision délai légal recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The request of M. A is rejected based on the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". L'article R. 777-3-2 du même code prévoit que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 24 février 2023. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 4 mai 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2304045