Suspension of Driving License Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a six-month suspension of their driving license, issued by the prefect, and requested its immediate restitution. Following a formal request by the administrative court, based on the relevant procedural code, to expressly confirm the continuation of the appeal within a one-month period, the applicant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their appeal, ruling that under the applicable administrative justice code provisions, the failure to respond to the invitation to maintain the conclusions results in a presumed withdrawal of the request, leading to the issuance of an order granting note of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Following a formal request by the administrative court, based on the relevant procedural code, to expressly confirm the continuation of the appeal within a one-month period, the applicant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their appeal, ruling that under the applicable administrative justice code provisions, the failure to respond to the invitation to maintain the conclusions results in a presumed withdrawal of the request, leading to the issuance of an order granting note of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the final outcome.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule on a request for withdrawal by order.
This provision justifies considering the applicant as having withdrawn their appeal after failing to confirm their claims following a formal request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 août 2024, adressé par voie électronique, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. M. B a été invité par un courrier du 22 août 2024, reçu le 26 août 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.