Minor's Application to Suspend Removal of Mother Moot Due to Revised Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor applicant sought an urgent order to suspend the forced removal portion of an administrative order that required her mother to leave the territory, arguing the removal violated fundamental rights, including those related to family life and the best interests of the child. The court determined that a revised version of the contested administrative order, produced after the application was filed, no longer provided for the minor's forced accompaniment, rendering the request for suspension concerning her removal moot, and consequently dismissed the primary conclusion without ruling on the merits of the initial claims, while also rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Minor's Application to Suspend Removal of Mother Moot Due to Revised Order: The court determined that a revised version of the contested administrative order, produced after the application was filed, no longer provided for the minor's forced accompaniment, rendering the request for suspension concerning her removal moot, and consequently dismissed the primary conclusion without ruling on the merits of the initial claims, while also rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to order the State to pay the sum requested by the applicant concerning costs.
Cited as the procedural basis for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 22148/2023 du 12 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a prévu son éloignement forcé ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- eu égard à son jeune âge, à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, qui méconnaît les articles L. 741-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 22148/2023 du 12 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1969, de quitter le territoire français sans délai et selon la requérante, a prévu que l'intéressée sera éloignée accompagnée de Mme B A, ressortissante de la même nationalité, née le 29 janvier 2007 à Mamoudzou (Mayotte), encore mineure. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il prévoit son éloignement forcé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 22148/2023 du 12 octobre 2023, dans sa version produite par le préfet de Mayotte postérieurement à l'introduction de la requête, fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, sans aucunement prévoir qu'elle sera accompagnée d'un enfant mineur. La requérante n'a pas fait valoir d'observations sur cet arrêté qui lui a été communiqué le 14 octobre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant que dans une version antérieure il aurait prévu l'éloignement forcé de la jeune B A.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 22148/2023 du 12 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.