Mootness of Residency Permit Annulment Request Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residency permit, requesting an order for the permit's issuance or, failing that, reconsideration, along with attorney's fees. The court determined that since the prefect subsequently agreed to issue the requested residency permit, with the card already being manufactured and a temporary receipt provided, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate those claims and to reject the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Annulment Request Following Issuance: The court determined that since the prefect subsequently agreed to issue the requested residency permit, with the card already being manufactured and a temporary receipt provided, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate those claims and to reject the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the judging formation to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the context of refusing to order the State to pay the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 12 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 15 octobre et 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un accord et que la carte de séjour valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 a été mise en fabrication.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Il n'est pas contesté que la carte de séjour valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 a été mis en fabrication le 22 novembre 2024 et qu'un récépissé valable jusqu'au 8 février 2025 lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans la présente instance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,