Legislator Jurisprudence & Législation
2304042 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Suspension Request Withdrawn Following Prefect's Order Retraction; Urgency for Residence Permit Injunction Not Met

Numéro de cause 2304042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, citing a serious and manifest breach of his right to private and family life, but subsequently withdrew the request for suspension after the prefect retracted the contested order. The court consequently declared that there was no longer any need to rule on the suspension request and rejected the remaining demands for an injunction compelling the prefect to receive him for the purpose of processing his pending residence permit application, reasoning that the necessary urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not demonstrated, especially since the initial removal measures had been withdrawn and the applicant had not taken subsequent steps to formalize his residence application since its provisional confirmation weeks prior.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Suspension Request Withdrawn Following Prefect's Order Retraction; Urgency for Residence Permit Injunction Not Met: The court consequently declared that there was no longer any need to rule on the suspension request and rejected the remaining demands for an injunction compelling the prefect to receive him for the purpose of processing his pending residence permit application, reasoning that the necessary urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not demonstrated, especially since the initial removal measures had been withdrawn and the applicant had not taken subsequent steps to formalize his residence application since its provisional confirmation weeks prior.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement autorisations de séjour suspension provisoire décision préfectorale de renvoi droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims for injunction because no urgency was demonstrated under the conditions of Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The merits of the suspension request were rendered moot by the withdrawal of the challenged administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to decide against ordering the State to pay the applicant's costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the required transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22121/2023 du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai d'au plus huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023, qui a été retiré, et maintient le surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 6 décembre 1976 à Bambao - Mtsanga (Union des Comores), placé en rétention administrative le 12 octobre 2023 à la suite d'un contrôle d'identité, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22121/2023 du 12 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an, et d'enjoindre au préfet de le recevoir dans un délai d'au plus huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. En premier lieu, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 12 octobre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, qui a été communiqué au requérant, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 22121/2023 du même jour qui plaçait M. A en rétention administrative et prononçait à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ce premier arrêté, en tant qu'il faisait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination et l'interdisait de retour sur le territoire français.

6. En second lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet le 6 septembre 2023 d'une confirmation de dépôt, dans l'attente de son enregistrement contre récépissé et de son examen. Le requérant ne justifie d'aucune démarche entreprise, depuis cette date, pour obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande. Or, comme il vient d'être dit, le préfet de Mayotte a retiré les mesures de placement en rétention administrative et d'éloignement qui avaient été édictées le 12 octobre 2023 à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions et malgré la situation personnelle et familiale qu'il décrit, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le recevoir en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de cette demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de l'arrêté n° 22121/2023 du 12 octobre 2023 du préfet de Mayotte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.