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2304042 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant: Withdrawal of Eviction Proceedings

Numéro de cause 2304042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional public administrative center (CROUS) filed an urgent request seeking the eviction of an occupant from university housing due to an unauthorized occupation, requesting an eight-day deadline for departure under penalty. The court, however, issued an order granting formal acknowledgment of the proceeding withdrawal, as the CROUS later submitted a filing declaring its pure and simple abandonment of the initial request, making judicial decision on the merits unnecessary pursuant to procedural rules allowing the president of the administrative court to record such discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; CROUS v. Occupant: Withdrawal of Eviction Proceedings: The court, however, issued an order granting formal acknowledgment of the proceeding withdrawal, as the CROUS later submitted a filing declaring its pure and simple abandonment of the initial request, making judicial decision on the merits unnecessary pursuant to procedural rules allowing the president of the administrative court to record such discontinuance.

Mots-clés

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procédure d'expulsion règles procédurales ordonnance de non-entrée en matière délai de départ retrait de la décision administrative droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CROUS de Paris.

The court issued an order to record the withdrawal (désistement) of the proceedings, based on the cited article.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Bessières, située 27 boulevard Bessières à Paris (75017) et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme C de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le CROUS de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le CROUS de Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CROUS de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme D C.

Fait à Paris, le 20 mars 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-A B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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