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2304041 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and State Payment of Legal Costs

Numéro de cause 2304041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought judicial review to annul a prefectural decision denying a change to a private and family residence permit and requested an injunction for issuance or reconsideration, alongside recovery of legal fees under specific provisions. The court, exercising its power to rule on matters remaining after a partial withdrawal, formally recorded the litigant's withdrawal of the main claims seeking annulment and injunction, consistent with procedural rules following a failure to confirm the continuation of those claims. Consequently, as the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for litigation costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state contribution.

Regeste Legislator

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articles L 911-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and State Payment of Legal Costs: The court, exercising its power to rule on matters remaining after a partial withdrawal, formally recorded the litigant's withdrawal of the main claims seeking annulment and injunction, consistent with procedural rules following a failure to confirm the continuation of those claims. Consequently, as the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for litigation costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state contribution.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour contrôle juridictionnel créance en restitution étatique demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's power to rule on the request, specifically to give effect to the withdrawal (point 1 of the article being mentioned).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, which are related to the costs issue ruled upon under Article 2 of the dispositive (although the enforcement is explicitly based on Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rivière demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord du 10 mars 2023 portant refus de changement de statut vers un titre de séjour mention privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Rivière, avocate de M. A de la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par lettre du 16 avril 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 30 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A indique maintenir ses conclusions " uniquement " sur les frais liés au litige. Ce faisant, M. A doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 10 mars 2023 et au prononcé d'une injonction.

3. Le désistement des conclusions principales de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de M. A, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rivière et au préfet du Nord.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 20 juin 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière