Judicial Review of Boarding School Aid Rejection and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision that rejected their 2023/2024 boarding school aid application, claiming they never received a prior request for supporting documents; however, the department subsequently granted partial aid after receiving the required proof, and the court, applying administrative justice code provisions, deemed the applicant to have withdrawn their original request because they failed to expressly confirm its maintenance following notification via the electronic filing system, which was considered complete despite lack of consultation, leading the tribunal to grant notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Boarding School Aid Rejection and Deemed Withdrawal of Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive to officially acknowledge the withdrawal (désistement) of Mme B.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour l'internat pour l'année scolaire 2023/2024.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu le courrier du 13 septembre 2019 lui demandant de produire des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par un courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été invitées à trouver une issue définitive à ce litige par le biais d'une médiation en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse à cette invitation, enregistré le 22 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet cette invitation de médiation et au non-lieu à statuer.
Il soutient que le justificatif manquant a été adressé par Mme B le 17 novembre 2023 et que par une décision du 21 novembre 2023 lui a accordé 40% de participation au titre de l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat pour l'année scolaire 2023/2024.
Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative transmise le 4 janvier 2024 à Mme A B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 9 janvier 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.