Judicial Review of Bicycle Theft Complaint Dismissal Regarding Judicial Authority Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the judicial authority's decision to dismiss a complaint regarding the theft of a bicycle, but the administrative court dismissed the claim on the grounds of lack of jurisdiction, reasoning that a challenge to the functioning of the judicial service regarding a matter originating in a judicial proceeding, even if framed as a claim for state liability, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts due to the principle of separation of administrative and judicial powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Bicycle Theft Complaint Dismissal Regarding Judicial Authority Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the request.
This provision authorizes the court president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le classement sans suite par l'autorité judiciaire de sa plainte relative au vol de son vélo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. B entend contester le classement sans suite par l'autorité judiciaire de sa plainte suite au vol de son vélo. A supposer que le requérant entende ainsi rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire, une telle action, qui ne concerne pas le fonctionnement administratif des services judiciaires mais est relative à une procédure engagée devant le juge judiciaire ne peut être portée que devant la juridiction judiciaire, dès lors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 5 février 2024.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.