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2304041 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Child Education Allowance Allocation

Numéro de cause 2304041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental commission's decision that granted an education allowance for a disabled child but denied the requested 12 hours of weekly school support. The court, applying statutory provisions concerning the jurisdiction over decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH), ruled that matters relating to the allocation of the disabled child education allowance (AEEH) and associated human aid fall under the competence of the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the court issued an order rejecting the request as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Disabled Child Education Allowance Allocation: The court, applying statutory provisions concerning the jurisdiction over decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH), ruled that matters relating to the allocation of the disabled child education allowance (AEEH) and associated human aid fall under the competence of the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the court issued an order rejecting the request as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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allocation scolaire contrôle juridictionnel droit à la formation entretien de l'enfant prétention légale soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article establishes the final order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Alpes-Maritimes a reconnu à sa fille, A, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, lui a accordé une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH), sans lui accorder l'accompagnement scolaire de 12 heures par semaine sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés et à l'AEEH et son complément, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. La requête présentée par M. D relative à une décision portant sur les droits de sa fille à l'AEEH et lui refusant une aide humaine ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Nice, le 6 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,