University Admission Rejection Annulment Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a master's program after filing a petition, but the court clerk subsequently informed the petitioner via electronic notification, as stipulated by administrative justice code provisions, that they needed to expressly confirm the continuation of their case within one month or be deemed to have withdrawn. Because the required confirmation was not received by the tribunal following the established procedural notification date, the court granted an order formally acknowledging the withdrawal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Rejection Annulment Withdrawal Confirmation: Because the required confirmation was not received by the tribunal following the established procedural notification date, the court granted an order formally acknowledging the withdrawal of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the court gives note of the withdrawal of the request.
This provision authorized the invitation to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This provision grants the president the authority to formally note a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry Montpellier 3 du 23 juin 2023 refusant sa candidature en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master " études culturelles ".
Par un courrier du greffe du 29 février 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme A a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 29 février 2024 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paul Valéry Montpellier 3.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch