Withdrawal of Enforcement Request and Dismissal of Cost Claim Following Annulment of Implicit Refusal to Grant Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment annulling the implicit refusal to grant residency and ordering the prefect to re-examine the application within two months, the applicant sought enforcement and submitted a subsequent filing where they expressly withdrew their request for enforcement measures, maintaining only their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granting the explicit withdrawal of the enforcement measure request and dismissing the remaining claim for costs, as there were no grounds to award them under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Request and Dismissal of Cost Claim Following Annulment of Implicit Refusal to Grant Residency: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granting the explicit withdrawal of the enforcement measure request and dismissing the remaining claim for costs, as there were no grounds to award them under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104392 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. A B et a ordonné au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2104392 du 16 juin 2022 précité.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement du 16 juin 2022 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement n° 2104392 du 16 juin 2022 et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement du 16 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2104392 du 16 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,