Legislator Jurisprudence & Législation
2304038 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Family Reunification Challenge Moot; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2304038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of an administrative decision refusing a long-stay family reunification visa and requested an injunction for its issuance, but the court determined that subsequent issuance of the visa rendered the principal claims for annulment and injunctive relief moot; therefore, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Family Reunification Challenge Moot; Legal Costs Awarded: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial visa frais administratifs commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

This order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. E B et Mme D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue an order when a request is moot or only concerns costs (Article R. 222-1, points 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B E B et Mme A D, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Soudan du 30 octobre 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D au titre de la réunification familiale, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. E B et Mme D informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré et maintiennent leur demande présentée au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite) a délivré le

4 octobre 2023 le visa sollicité à Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. E B et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. E B et Mme D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,