Mobility Inclusion Card Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision from April 20, 2023, which had rejected their application for a mobility inclusion card for parking; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the same departmental authority subsequently issued a decision on September 20, 2023, granting the requested parking card, thereby rendering the initial claim without object pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Mobility Inclusion Card Application Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding that no further ruling is necessary on the request.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 26 juin 2023 et le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le département de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il informe qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été attribuée à M. B par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été attribuée à M. B par une décision du 20 septembre 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 16 novembre 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.