Foreign National's Appeal of Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained following irregular entry into the territory, sought an emergency order to suspend the prefect's order requiring his immediate departure from the territory, arguing the decision violated fundamental rights and lacked proper justification for denying a voluntary departure period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline following the notification of the expulsion order, as stipulated for decisions following administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal of Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline following the notification of the expulsion order, as stipulated for decisions following administrative detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy).
Cited for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21833/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 octobre 1996 à Boma (Zaïre), a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21833/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".
4. M. B soutient que sa vie privée et familiale est ancrée depuis plus de cinq ans sur le territoire de Mayotte où il est parfaitement intégré. Toutefois, alors au demeurant que les documents qu'il verse à l'appui de ses allégations n'en justifient aucunement, mais établissent qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, dont il ne précise pas l'issue et dont il ne soutient, ni même n'allègue qu'elle serait encore en cours, sa requête enregistrée le 12 octobre 2023, dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 2023 qui lui a été notifié à cette même date, a été présentée postérieurement au délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.