Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a refusal by a communal social action center (CCAS) to communicate administrative documents related to career files and deliberations on specific bonuses, and also requested an injunction and costs. Since the requested documents were communicated after the filing of the petition, the court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling of no need to rule on those points, but the court ordered the CCAS to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; CCAS Document Disclosure Dispute: Since the requested documents were communicated after the filing of the petition, the court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling of no need to rule on those points, but the court ordered the CCAS to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision used to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
The provision used to rule on the request for costs under Article L. 761-1.
The provision under which the court ordered the payment of 1,000 euros to Mme A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix lui a refusé la communication de documents administratifs relatifs à l'intégralité du dossier administratif de carrière et des délibérations du CCAS concernant les primes et les indemnités créées par le décret 2022-728 du 28 avril 2022 ;
2) d'enjoindre au CCAS de Roubaix de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de condamner le CCAS de Roubaix au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer tout en déclarant maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation du CCAS de Roubaix à lui verser la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Roubaix versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au centre communal d'action sociale de Roubaix.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,