Legislator Jurisprudence & Législation
2304037 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Access to Municipal Documents and Award of Costs

Numéro de cause 2304037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipality's refusal to provide access to a municipal council deliberation and a subsequent lease agreement concerning municipal land, arguing the refusal contradicted the administrative document access commission's opinion, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the action after the documents were communicated; the Tribunal acknowledged the withdrawal, ordered the municipality to pay the litigant 500 euros for non-disbursement costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the municipality's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Access to Municipal Documents and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the municipality's cross-claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union accès aux documents désistement d'action terrain communal frais administratifs exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal of the instance and for deciding on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive regarding the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grouselle-Morcrette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal donnant à bail le terrain cadastré section B n°1237 ainsi que le contrat de bail conclu entre la commune et la société Orange ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bruyères-et-Montbérault de lui communiquer la copie des documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rendu le 16 février 2023, dès lors que les documents sollicités ont un caractère administratif et sont communicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Bruyères-et-Montbérault conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, les documents sollicités ont été communiqués.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bruyères-et-Montbérault présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La commune de Bruyères-et-Montbérault versera une somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bruyères-et-Montbérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bruyères-et-Montbérault.

Fait à Amiens, le 29 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.