Rejection of Annulment for Residence Permit Application Refusal Due to Incomplete File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision from October 10, 2023, which refused to process an application for a residence permit on the grounds that the file was incomplete. The court reasoned that a refusal to register a residence permit application based on an incomplete file, as governed by specific provisions concerning the entry and stay of foreigners, does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights if the file is indeed incomplete; the applicant merely asserted that the file was complete but failed to establish an opportunity to rectify the situation despite alleged prefecture closures, leading to the conclusion that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Residence Permit Application Refusal Due to Incomplete File: The court reasoned that a refusal to register a residence permit application based on an incomplete file, as governed by specific provisions concerning the entry and stay of foreigners, does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights if the file is indeed incomplete; the applicant merely asserted that the file was complete but failed to establish an opportunity to rectify the situation despite alleged prefecture closures, leading to the conclusion that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article concerns the notification procedure for the ordinance.
This article governs the transmission of a copy of the ordinance to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.
Il soutient que son dossier est désormais complet mais " qu'il n'a pas eu l'opportunité de retourner à la préfecture " en raison des problèmes de fermeture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. En l'espèce, il est constant que la décision de refus d'instruction du 10 octobre 2023 est fondée sur le caractère incomplet de la demande de M. A B, ressortissant comorien né le 12 décembre 2004, qui se borne à soutenir que son dossier est désormais complet mais " qu'il n'a pas eu l'opportunité " de se présenter à la préfecture en raison des blocages sans toutefois l'établir. Dès lors, cette décision ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.