Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her to leave French territory within thirty days, issued on November 25, 2022, and an order compelling the prefect to issue a residence permit for a sick foreigner, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 3, 2023, which was significantly after the thirty-day appeal deadline that commenced on December 1, 2022, as stipulated by relevant administrative justice codes governing appeals against removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the main request.
The rejection is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
The tardiness (and thus inadmissibility) of the appeal is determined by the deadline set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 novembre 2022 est réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme B le 1er décembre 2022, date à laquelle elle a été présentée par voie postale à l'adresse fournie aux services préfectoraux. La requête de Mme B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2023, soit après l'expiration, le 2 février 2023 du délai de trente jours défini par les dispositions précitées du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, elle est tardive et , dès lors, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.