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2304035 Généré par l'IA

Property Tax Reduction Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought a reduction in property taxes and waste collection fees for office property for the years 2021 and 2022. The court, relying on procedural rules, found that the plaintiff failed to explicitly confirm the continuation of its claims after the tribunal president issued an invitation to do so via the electronic filing system, with notification and consultation being recorded in April 2025, leading to the expiration of the mandated response period without confirmation. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the request, deeming the plaintiff to have implicitly abandoned the action pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Property Tax Reduction Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, relying on procedural rules, found that the plaintiff failed to explicitly confirm the continuation of its claims after the tribunal president issued an invitation to do so via the electronic filing system, with notification and consultation being recorded in April 2025, leading to the expiration of the mandated response period without confirmation. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the request, deeming the plaintiff to have implicitly abandoned the action pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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réduction d'émoluments fiction de retrait dispositions fiscales impôt foncier production de créance perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in this order.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order granting notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The withdrawal is presumed based on the failure of the applicant to confirm the maintenance of its conclusions following the formal request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la SCPI EFIMMO 1, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un ensemble immobilier affecté à usage de bureaux situé 196, rue Houdan à Sceaux ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 7 et 8 avril 2025. Le délai de quarante jours imparti à la SCPI EFIMMO 1, à compter, en l'espèce, du 8 avril 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCPI EFIMMO 1.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI EFIMMO 1 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.